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En vigueur

Article R325-61

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement : 1° Les données d'identification des candidats inscrits : a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ; b) Le sexe ; c) La date de naissance ; d) Le lieu et le pays de naissance ; e) L'adresse postale de contact ; f) L'adresse courriel de contact ; 2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ; 3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ; 4° Les données relatives à la sélection des candidats.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.