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En vigueur

Article R325-55

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre I er du présent titre.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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