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En vigueur

Article R325-40

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice : 1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; 2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.