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En vigueur

Article R325-131

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite, pour une année supplémentaire, sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme. Il en va de même au terme d'un nouveau délai d'un an
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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