Article R325-122
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.
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