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En vigueur

Article R325-122

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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