Article R135-7
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre V : DISPOSITIFS D'ALERTE ET DE SIGNALEMENT
L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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