Article R134-9
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
Lorsque plusieurs agents publics sont décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l'employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat.
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