Article R124-34
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.
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