Article R122-12
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article L. 137-1, des déclarations d'intérêts ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de l'article L. 122-6.
Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'article R. 122-11. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre III du présent livre.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.