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Article L561-3

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. L'avantage spécifique mentionné à l'article L. 522-9 peut se cumuler partiellement avec l'avantage spécifique d'ancienneté prévu au présent article.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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