Article L561-1
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C exerçant ses fonctions en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et ayant perdu son emploi statutaire selon les modalités fixées à la section 2 du chapitre II du titre IV doit bénéficier au cours de sa période de prise en charge et en application de l'article L. 542-18, d'offres d'emploi se situant dans la seule collectivité d'exercice de ses précédentes fonctions.
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