Article L556-15
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI › Chapitre VI : Admission à la retraite
Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.
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