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En vigueur

Article L556-12

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI › Chapitre VI : Admission à la retraite

La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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