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En vigueur

Article L554-2

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI › Chapitre IV : Fin de contrat

En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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