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Article L544-2

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur départemental, ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de sa nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin de fonctions intervient dans les conditions suivantes : 1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et avec le représentant de l'Etat dans le département ; 2° Elle fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; 3° Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé est motivée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.