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En vigueur

Article L544-17

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi

Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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