Article L544-10
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.
Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.
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