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En vigueur

Article L542-7

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale

Au terme de la période prévue à l'article L. 542-4, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est pris en charge par : 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 451-9 ; 2° Le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, dans les autres cas.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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