Article L542-28
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.
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