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Article L542-15

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale

Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa. Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.