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En vigueur

Article L542-12

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI › Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale

Pendant la période de prise en charge prévue à l'article L. 542-7, le centre de gestion ou le cas échéant, le Centre national de la fonction publique territoriale, peut confier des missions au fonctionnaire territorial concerné, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux sous-sections 1 et 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. L'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.