Article L522-8
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement
Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.
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