Article L522-30
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement
Les décisions individuelles relatives à l'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.
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