Article L522-16
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement
L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière.
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