Article L522-10
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.
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