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En vigueur

Article L344-3

Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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