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En vigueur

Article L333-6

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers

Les articles L. 333-3 et L. 333-5 s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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