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En vigueur

Article L331-1

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre Ier : Dispositions générales

Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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