Article L327-2
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VII : Stage et titularisation
La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.
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