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En vigueur

Article L326-12

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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