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Article L142-2

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Pour l'application de l'article L. 111-4 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, l'article 113 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou l'article 78 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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