Article L137-1
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
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