Article L134-5
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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