Article L134-1
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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