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En vigueur

Article L132-4

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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