Article L131-3
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES › Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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