En vigueur

Article L828-3

Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VIII : Dispositions liées au décès

Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31, tué au cours d'une opération de police ou décédé en service et cité à l'ordre de la Nation, fait l'objet à titre posthume d'une promotion au cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'il avait atteint. Cette promotion conduit à attribuer une rémunération à un indice supérieur à celui que le fonctionnaire détenait antérieurement.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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