Article L828-3
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VIII : Dispositions liées au décès
Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31, tué au cours d'une opération de police ou décédé en service et cité à l'ordre de la Nation, fait l'objet à titre posthume d'une promotion au cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion conduit à attribuer une rémunération à un indice supérieur à celui que le fonctionnaire détenait antérieurement.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.