En vigueur

Article L828-2

Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VIII : Dispositions liées au décès

Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint. Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement. L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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