Article L826-22
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
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