En vigueur

Article L826-21

Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % : 1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ; 2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18. Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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