En vigueur

Article L417-2

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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