En vigueur

Article L417-1

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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