En vigueur

Article R262-10

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : COMPOSITION

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ; 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ; 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; 4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ; 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ; 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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