En vigueur

Article R254-20

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Le représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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