En vigueur

Article R244-13

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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