En vigueur

Article L827-4

Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre VII : Protection sociale complémentaire

I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3. II.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d'un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6. III.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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