Article L822-3
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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