Article L822-15
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS › Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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