En vigueur

Article L812-4

Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL › Chapitre II : Missions et organisation des services

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis : 1° A un examen médical au moment de leur recrutement ; 2° A un examen médical périodique.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.