En vigueur

Article L711-5

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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